S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
9. Le titulaire doit fournir au comité une copie des documents suivants:
1°  sa licence et, le cas échéant, les actes relatifs notamment à son renouvellement, son transfert, son abandon, sa suspension, sa révocation ou son expiration;
2°  dans le cas d’une licence d’exploration, le sommaire des travaux prévus pour la durée de la licence fourni au ministre conformément au paragraphe 4 de l’article 33;
3°  dans le cas d’une licence de production ou de stockage, le plan de production ou de stockage d’hydrocarbures;
4°  les actes et les documents mentionnés aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 150 de la Loi et tout autre acte ou document inscrit au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures;
5°  un sommaire des programmes de sécurité et d’engagement communautaire prévus au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre S-34.1, r. 2) ou au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique (chapitre S-34.1, r. 1), selon le cas;
6°  les avis transmis en application des articles 29 et 57 de la Loi;
7°  les avis transmis en application des articles 63, 67, 89, 93 et, le cas échéant, ceux transmis en application des articles 119 et 123;
8°  les autorisations, les permis et les certificats obtenus par le titulaire et délivrés par une autre autorité que le ministre;
9°  un sommaire des avis d’incidents transmis au ministre en vertu de l’article 24 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre et de l’article 26 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique et, le cas échéant, des mesures correctives planifiées.
D. 1253-2018, a. 9.
9. Le titulaire doit fournir au comité une copie des documents suivants:
1°  sa licence et, le cas échéant, les actes relatifs notamment à son renouvellement, son transfert, son abandon, sa suspension, sa révocation ou son expiration;
2°  dans le cas d’une licence d’exploration, le sommaire des travaux prévus pour la durée de la licence fourni au ministre conformément au paragraphe 4 de l’article 33;
3°  dans le cas d’une licence de production ou de stockage, le plan de production ou de stockage d’hydrocarbures;
4°  les actes et les documents mentionnés aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 150 de la Loi et tout autre acte ou document inscrit au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures;
5°  un sommaire des programmes de sécurité et d’engagement communautaire prévus au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2) ou au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique (chapitre H-4.2, r. 1), selon le cas;
6°  les avis transmis en application des articles 29 et 57 de la Loi;
7°  les avis transmis en application des articles 63, 67, 8993 et, le cas échéant, ceux transmis en application des articles 119 et 123;
8°  les autorisations, les permis et les certificats obtenus par le titulaire et délivrés par une autre autorité que le ministre;
9°  un sommaire des avis d’incidents transmis au ministre en vertu de l’article 24 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre et de l’article 26 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique et, le cas échéant, des mesures correctives planifiées.
D. 1253-2018, a. 9.
En vig.: 2018-09-20
9. Le titulaire doit fournir au comité une copie des documents suivants:
1°  sa licence et, le cas échéant, les actes relatifs notamment à son renouvellement, son transfert, son abandon, sa suspension, sa révocation ou son expiration;
2°  dans le cas d’une licence d’exploration, le sommaire des travaux prévus pour la durée de la licence fourni au ministre conformément au paragraphe 4 de l’article 33;
3°  dans le cas d’une licence de production ou de stockage, le plan de production ou de stockage d’hydrocarbures;
4°  les actes et les documents mentionnés aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 150 de la Loi et tout autre acte ou document inscrit au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures;
5°  un sommaire des programmes de sécurité et d’engagement communautaire prévus au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2) ou au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique (chapitre H-4.2, r. 1), selon le cas;
6°  les avis transmis en application des articles 29 et 57 de la Loi;
7°  les avis transmis en application des articles 63, 67, 8993 et, le cas échéant, ceux transmis en application des articles 119 et 123;
8°  les autorisations, les permis et les certificats obtenus par le titulaire et délivrés par une autre autorité que le ministre;
9°  un sommaire des avis d’incidents transmis au ministre en vertu de l’article 24 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre et de l’article 26 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique et, le cas échéant, des mesures correctives planifiées.
D. 1253-2018, a. 9.